La constatation d'un empiétement sur le fonds voisin justifie, à elle seule, que le juge ordonne la remise en état des lieux par la démolition des ouvrages irréguliers (En ce sens, Cass. 3e civ., 20 janvier 2009, n° 07-21.758 ; Cass. 3e civ., 4 décembre 2001, n° 99-21.583).
La démolition des ouvrages empiétant sur le fonds voisin peut ainsi être ordonnée quelles que soient l'ampleur de l'irrégularité commise et la portion de terrain illégitimement occupée.
Toutefois, la démolition de l’ouvrage n’est pas systématique lorsqu’il est possible de supprimer l’empiètement par une alternative à la démolition et notamment lorsqu'il est possible de supprimer l'empiétement par le simple rétablissement des ouvrages dans leurs limites (En ce sens, Cass. 3e civ., 26 novembre 1975, n° 74-12.036 ; Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-17.278), éventuellement par simple rabotage du mur litigieux (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113).
Aussi, la démolition de l’ouvrage empiétant sur le fonds d’autrui n’est pas une fatalité dès lors qu’une solution alternative peut être mise en œuvre.
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