En matière de recouvrement de créances, l’injonction de payer, prévue aux articles 1405 à 1422 et 1424-1 à 1425 du Code de procédure civile, est une procédure simplifiée permettant à un créancier d’obtenir rapidement une décision de justice condamnant un débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Son intérêt est de réduire les délais et d’éviter un procès classique, puisqu’elle se déroule sans audience et sans débat contradictoire à ce stade : le juge statue uniquement sur les éléments fournis par le créancier.
Pour pouvoir y recourir, la créance doit remplir certaines conditions strictes. Elle doit être certaine, c’est-à-dire que son existence ne doit pas prêter à discussion sérieuse. Elle doit également être liquide, autrement dit d’un montant déterminé ou aisément calculable, et exigible, ce qui signifie qu’elle est déjà arrivée à échéance. Enfin, elle ne doit pas être prescrite. En pratique, il faut donc pouvoir démontrer, pièces à l’appui, que la dette est claire, échue et incontestable.
Cette procédure est ouverte dans plusieurs situations prévues par la loi. Elle peut concerner une créance contractuelle, comme une facture impayée, un loyer en retard, un prêt non remboursé ou une reconnaissance de dette. Elle peut aussi s’appliquer aux créances statutaires, telles que des charges de copropriété ou des cotisations dues à un organisme. Enfin, elle couvre les créances commerciales. Certaines créances particulières, comme les pensions alimentaires ou les chèques sans provision, sont exclues car elles disposent de procédures spécifiques.
La demande est adressée au Tribunal compétent avec l’ensemble des pièces justificatives et examinée sans que le débiteur ne soit convoqué.
Lorsque la créance lui parait fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer, pour tout ou partie de la somme demandée. Si l’ordonnance est partiellement favorable, le créancier peut soit renoncer et saisir le tribunal par la voie contentieuse, soit poursuivre sur le montant accordé, en renonçant alors au surplus. Enfin, le juge peut rejeter la requête, sans recours possible, mais le créancier conserve la possibilité d’agir par la voie d’une procédure classique.
Une fois l’ordonnance rendue, elle est signifiée par un commissaire de justice au débiteur dans un délai de six mois. L’acte de signification enjoint le débiteur de payer et l’informe notamment de son droit de former opposition. Soit le débiteur ne réagit pas dans le mois suivant la signification, le créancier peut alors demander un certificat de non-opposition, qui lui permet de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée. Soit le débiteur conteste l’ordonnance en formant opposition dans le délai d’un mois. Cette opposition suspend l’exécution de la décision et ouvre une véritable procédure contradictoire devant le tribunal. Les deux parties sont alors convoquées à une audience, et le juge rend un jugement au fond qui se substitue à l’ordonnance initiale.




