L’article L 521-1 du Code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La procédure de référé suspension est habituellement initiée devant le juge des référés du Tribunal administratif.
La jurisprudence a pourtant établi, dès 2002, que dans le cas où une Cour administrative d’appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle (CE, 29 mars 2002, Bonny, Rec. 119, n° 244523).
Rares sont les cas dans lesquels la procédure est mise en œuvre devant la Cour administrative d’appel saisie de conclusions d’annulation du jugement rendu par un tribunal administratif.
Les illustrations de cette jurisprudence sont, en effet, peu nombreuses (CAA Toulouse, 5 mai 2022, n° 22TL20896 ; CAA Paris, 9 juin 2022, n° 22PA02324 ; CAA Marseille, 20 octobre 2020, n° 20MA03725) alors que cette faculté constitue une véritable opportunité de solliciter, une seconde fois, la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
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