Par un arrêt n° 466622 du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat restreint de nouveau le champ des mesures d’ordre intérieur en droit de la fonction publique.
En l’espèce, la requérante contestait la décision refusant de l’affecter sur un poste vacant au sein d’un lycée et son affectation dans différents établissement en tant que titulaire de zone de remplacement (TZR).
A titre liminaire, sont qualifiées, pour l’essentiel, de mesures d’ordre intérieur, les mesures afférentes à l’organisation interne d’un service. En raison de leur faible impact sur la situation des agents et conformément au célèbre adage De minimis non curat praetor, ces mesures ne sont, en principe, pas justiciables.
Il en va ainsi, classiquement, d’une décision d’affectation d’un fonctionnaire, sous-réserve toutefois qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés de l’agent, qu’elle n’emporte pas une perte de responsabilité ou de rémunération, ni ne traduise une discrimination ou une sanction (v. récemment, CE, 8 mars 2023, M. A c/ Ministre de l’Intérieur, n°451970).
Constitue ainsi une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours « la décision par laquelle le recteur d'académie procède […] à l'affectation d'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement dans un établissement situé au sein de la zone de remplacement à laquelle il a été affecté, ou dans une zone limitrophe », à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
En revanche, juge le Conseil d’Etat « lorsqu'un enseignant qui exerce ses fonctions comme titulaire de zone de remplacement demande sa mutation sur un poste de titulaire dans un établissement, le refus opposé à sa demande présente le caractère d'une décision lui faisant grief ». Ce faisant, il admet une nouvelle exception au principe précédemment évoqué.