Face à la situation problématique d’engorgement des tribunaux et aux délais de jugement excessifs qui en résultent, plusieurs chantiers, dont celui de l’amiable, ont été engagés par la Chancellerie.
A ce titre, le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile a rétabli l’article 750-1 du code de procédure civile, dont la première mouture avait été censurée par la haute juridiction administrative, faute de précisions suffisantes.
Dorénavant, cet article prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande qui peut être prononcée d’office par le juge, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit pour certaines catégories de litiges.
Dans les cas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice est ainsi précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Certaines exceptions sont néanmoins prévues.
Outre les « petits » litiges n’excédant pas la somme de 5 000 euros, le texte vise notamment les troubles anormaux de voisinage. Le régime de responsabilité des troubles anormaux du voisinage est un régime de droit prétorien objectif, le fait générateur, apprécié souverainement par les juges du fond, étant l’anormalité du trouble. Il suppose également l’existence d’un dommage, apprécié selon les conditions du droit commun de la responsabilité civile, et d’un lien de causalité.
Il faudra donc redoubler de vigilance en la matière.