Par un récent arrêt du 11 mars 2024 (CE, 11 mars 2024, n° 464257), le Conseil d’Etat est venu préciser l’office du juge, au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans un cas tout à fait particulier : celui dans lequel le permis de construire a été obtenu par fraude.
La haute juridiction administrative rappelle tout d’abord qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge a l’obligation de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.
Le juge a toutefois la possibilité, de manière alternative, de prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme, sous réserve que les conditions fixées à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait fait part de son souhait de ne pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Cependant, le Conseil d’Etat précise in fine que « le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l'autorisation d'urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude ».